Le plan de développement des compétences de l’entreprise
L’obligation des entreprises :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. »
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences.
Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération par l’employeur.
Toutes les autres actions constituent un temps de travail effectif et donnent lieu, pendant leur réalisation, au maintien de la rémunération par l’employeur sauf en cas d’accord collectif ou individuel
Accord collectif Accord individuel
Un accord d’entreprise ou à défaut, de branche peut déterminer des actions de formation se déroulant tout ou partie hors du temps de travail ne donnant pas lieu à rémunération, dans une limite horaire ou en % du forfait (salariés forfait horaire ou jours).
En l’absence d’accord collectif,
et avec un accord formalisé du salarié (accord qui peut être dénoncé), des actions peuvent se dérouler en tout ou partie hors du temps de travail, dans la limite horaire de 30 H par an et par salarié et pour les salariés au forfait (heures ou jours) dans la limite de 2% du forfait.
Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement
Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles